Quelques éléments de définition et de contexte pour démarrer une recherche sur les Alsaciens définis comme "nomades" ou "tsiganes", du XVe siècle à nos jours.
Un état des sources détaillé le complète, afin d'encourager et de faciliter les travaux personnels comme universitaires.
De qui parle-t-on ?
Dans le langage commun, « tsigane » est le terme générique pour désigner des populations ayant un mode de vie itinérant. Il est aujourd’hui remis en question car considéré comme un exonyme discriminant, gommant la diversité des mondes du voyage [1]. Au cours des XIXe et XXe siècles, les pouvoirs publics ont adopté de nombreuses législations pour contrôler et identifier les itinérants, forains et voyageurs circulant en France. Les textes administratifs, juridiques et policiers ont ainsi utilisé une multitude de termes pour nommer des personnes perçues comme appartenant à un groupe socio-professionnel ayant pour point commun un lien plus ou moins marqué avec le mode de vie itinérant [2]. « Bohémiens », « saltimbanques », « vanniers », « tsiganes », « nomades », « gens du voyage » : les documents conservés aux Archives départementales reflètent ainsi la diversité de ces usages selon les périodes.
Le lecteur est informé que la terminologie employée dans le texte ci-dessous reprend celle utilisée dans les inventaires et les documents d’archives ou leur traduction.
[1] En Allemagne, il a cédé la place à l’appellation « Sinti et Roms » après la chute du national-socialisme.
[2] Voir notamment Ilsen ABOUT, « Ancrages et circulations. La diversité des sociétés romani-tsiganes en France au début du XXe siècle », Diasporas [En ligne], 31 | 2018, mis en ligne le 21 août 2018, consulté le 06 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/1021 ; DOI : 10.4000/diasporas.1021
Définition historique
Le « peuple tsigane » (Zigeuner Volk, en allemand) est mentionné par les chroniqueurs dès le début du XVe siècle [3]. Sebastian Münster consacre une notice à « ces chrestiens qui sont vagabonds de par le monde, lesquels on appelle Egyptiens, diseurs de bonne aventure, ou sarrazins », dans le livre III de sa Cosmographie Universelle, dont la première édition en allemand paraît en 1544 et en français en 1552 [4].
Les comptes communaux de la commune d’Obernai mentionnent pour leur part les « gratifications données à des troupes de Tsiganes, dits Païens, et à leurs chefs, les « duc André » et « comte Philippe » d’Egypte, pour les engager à passer outre, c’est-à-dire, de s’éloigner de la commune », en 1458-1460 [5]. Henri Dubled, qui se penche en 1961, pour la revue Etudes tsiganes, sur les « incursions tsiganes en Alsace du XVe au XVIIe siècle » [6] s’appuie sur la chronique de Daniel Specklin pour dater précisément l’arrivée des tsiganes en Alsace en 1418.
On distingue communément trois grands groupes dits « tsiganes », apparentés aux cultures romani européennes [7] : les Manouches ou Sinté, de l’Europe rhénane ; les Roms, originaires d’Europe orientale et balkanique ; les Gitans/Kalé, de l’Europe méditerranéenne.
En Alsace, espace de circulation historique où ils vivent pour certains depuis le XVe siècle, Les Sinté/Manouches représentent le groupe majoritaire. Ces dernières décennies, l'Alsace accueille des populations roms venant de l'Europe de l'Est (Roumanie, ex-Yougoslavie).
Les personnes dites « tsiganes » incluent également un groupe n'appartenant pas aux cultures romani : les Yéniches, aussi couramment appelés « vanniers », en référence au métier de tressage de l'osier qu’ils exercent traditionnellement.
Les Yéniches sont répartis sur l'ensemble de la région, où ils sont d’ailleurs majoritairement sédentaires. Ils sont originaires de l'Alsace, de la Lorraine, de l'Allemagne rhénane mais également de Suisse.
[3] Sur la question de l’approche « ethnique » ou non des groupes tsiganes selon les pays, lire l’article de Shulamith SHAHAR, « Religious, Vagabonds, and Gypsies in Early Modern Europe », publié le 08 mai 2017. Consultable en ligne. URL : https://brewminate.com/religious-vagabonds-and-gypsies-in-early-modern-europe/ Consulté le 28/01/2019. Mme Shahar cite Andreas von Regensburg (vers 1380 - après 1442) qui, dans la première moitié du XVe siècle parle de “the nation of Gypsies (Ciganorum, Zingarorum), called Cigawnar in the vernacular”. L’ouvrage de Regensburg a été imprimé en 1763 et figure dans le Rerum Boicarum Scriptores Nusquam Antehac Editi : Quibus Vicinarum Quoque Gentium nec non Germaniae universae Historiae Ex Monumentis Genuinis Historicis Et Diplomaticis Plurimum Illustrantur, conservé à la Bayerische Staatsbibliothek, où il est accessible en ligne. Permalien :http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10316949-5 Consulté le 28/01/2020.
[4] Voir notamment Ilsen ABOUT, « Ancrages et circulations. … », 2018, op. cité.
[5] Archives municipales d’Obernai, CC 65. Le document, rédigé en allemand, parle des « Heiden » (païens).
[6] Henri DUBLED, « Les incursions des Tsiganes en Alsace du XVe siècle au XVIIIe siècle », Etudes Tsiganes, n°3-4/1961.
[7] A l’échelle européenne, Marcel COURTHIADE précise : « ces divers peuples peuvent avoir eu, et ont parfois gardé, un mode de vie plus ou moins mobile, mais c'est l'éclatement en un territoire non compact qui reste leur principal dénominateur commun » in Marcel COURTHIADE, « Les Rroms dans le contexte des peuples européens sans territoire compact » (Rapport rédigé pour le Conseil de l’Europe dans le cadre du séminaire « Rroms et groupes analogues », Strasbourg, 3 septembre et 1er octobre 2003), Bulletin de l'Association des Anciens Élèves de l'INALCO, octobre 2003.
En droit français
La loi du 16 juillet 1912 [10] sur « l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades » inaugure un régime de surveillance coercitif des mobilités itinérantes et créé trois nouveau statuts administratif et juridique avec les catégories « marchand ambulant », « forain » et « nomade ». Cette législation impose le port obligatoire de carnets et titres de circulation spécifiques.
Le terme « nomade » est remplacé par celui de « gens du voyage » avec la loi du 3 janvier 1969 [11] sur « l'exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ». Le texte, qui s’applique à des personnes ayant un mode de vie particulier, à savoir de résider dans un abri mobile terrestre : tente, roulotte puis caravane, écarte toute dimension « ethnicisante ».
En théorie, le terme « gens du voyage » n'existe plus avec l'abrogation de la loi de 1969 par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 [12], la catégorie disparaissant avec la fin du régime des livrets de circulation. Cependant, un flou juridique persiste car elle est toujours utilisée dans les textes administratifs (voir par exemple le dernier décret sur « l'habitat des gens du voyage », de décembre 2019 [13]).
[10] Parue au Journal officiel du 19 juillet 1912 (page 6410). Accessible en ligne sur Gallica. Permalien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377528t.
[11] Loi n°69-3 du 03 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (parution au Journal officiel du 5 janvier 1969, pages 195-196).
[12] Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (titre II, chapitre 5, article 149), https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/article_149
[13] Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/26/LOGL1923206D/jo/texte
Brève histoire administrative et législative
A l’échelle de la France, lire
- Christophe DELCLITTE, « La catégorie juridique «nomade» dans la loi de 1912 » in Hommes & migrations 1188.1 (1995), p. 23-30.
- Jérôme WEINHARD, « Le traitement administratif des Gens du voyage en France » in Etudes Tsiganes 2 (2017), p. 22-53.
Les « troupes de bohémiens » sont progressivement confondues avec les errants, les vagabonds, les « pauvres étrangers » ou encore avec les brigands et les voleurs, et elles pourchassées à ce titre. Ceux avec qui les Bohémiens voisinent dans les textes sont de mauvaise compagnie [14]. Les innombrables édits et ordonnances consacrés à la condamnation du vagabondage et la réprobation de la mendicité soumettent les compagnies tsiganes aux exigences de domiciliation et au contrôle.
[14] Jean-Pierre LIÉGEOIS, « II. Une négation séculaire », dans : Jean-Pierre Liégeois éd., Roms et Tsiganes. Paris, La Découverte, « Repères », 2019, p. 43-78. URL : https://www-cairn-info.acces-distant.bnu.fr/roms-et-tsiganes--9782348043499-page-43.htm. Consulté le 19/10/2019.
1870-1918
Le texte d’introduction à l’exposition « L’internement des Nomades : une histoire française, 1940 - 1946 » présentée du 14 novembre 2018 au 17 mars 2019 au Mémorial de la Shoah à Paris [15], évoque la stigmatisation croissante par les pouvoirs publics des familles dites bohémiennes, foraines et réputées nomades dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Il précise notamment les éléments clefs suivants :
« Le 20 mars 1895, un recensement de tous les « nomades, bohémiens, vagabonds » vivant en France est organisé par le gouvernement. À partir de 1907, les brigades régionales de police mobile ont pour mission de procéder à un fichage préventif des familles itinérantes selon les nouveaux procédés d’identification développés par Alphonse Bertillon (photographies, mensurations et empreintes digitales) ».
Avec la loi du 16 juillet 1912, le terme de « nomade » s’impose dans les débats parlementaires pour réprimer un mode de vie associé au vagabondage et à la criminalité. Cette réglementation conjugue des critères de domiciliation, de nationalité et de profession pour figer des individus qui pratiquent en réalité une mobilité intermittente dans des catégories administratives dont il est très difficile de sortir : les marchands ambulants [16], les forains [17]et les nomades [18]. Les « nomades » se trouvent alors sous le contrôle du ministère de l’Intérieur et se voient contraints de présenter un carnet anthropométrique individuel d’identité à chaque contrôle policier et dans toute commune où ils séjournent.
La circulaire du ministère de l’Intérieur d’octobre 1913 adressée aux préfets indique qu’il faut considérer comme « nomade » tous les « roulottiers n’ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos, qui, sous l’apparence d’une profession problématique, traînent le long des routes, sans souci des règles de l’hygiène ni des prescriptions légales. Ils exercent ou prétendent exercer un métier ; ils se donnent comme étant rétameurs, vanniers ou rempailleurs de chaises, maquignons » [19].
Cette loi ne s’applique pas en Alsace, qui est rattachée à l’Empire allemand au terme du traité de Francfort, depuis 1871.
Marie-Christine Humbert indique que « les Tsiganes se retrouvent [en 1870] au centre d’un débat qui, a priori, ne les concerne pas, celui de la constitution et de l’affirmation d’un État-Nation en Allemagne. Le nouvel empire est composé de 25 États et de toute une série de minorités nationales (Danois, Alsaciens-Lorrains, Lituaniens, Polonais) qu’il faut fédérer » [20]. La stigmatisation de groupes considérés comme « étrangers à la communauté du peuple » y concourt.
La stigmatisation des populations « tsiganes » dans l’Empire allemand présente de fortes similitudes avec l’approche française, bien qu’elle repose sur un présupposé ethnique [21] apparemment absent en France [22] : le jus sanguini -ou droit du sang-, sur lequel repose la loi relative à la nationalité du Reich et des Etats fédérés du 1er juin 1870 (Gesetz über die Bundes- und Staatsangehörigkeit), concourt à assimiler les Tsiganes à des étrangers.
En 1905, en Bavière, les autorités font procéder à un recensement des Tsiganes. La préface du rapport qui en résulte, le Zigeuner Buch [23], souligne le fait que les Tsiganes constituent une « plaie » (Zigeuner-plage) dont il convient de se protéger par une surveillance étroite. Le Zigeuner Buch essaime rapidement dans les autres Etats fédérés de l’Empire (les Bundestaaten). En parallèle, des décrets sont pris à leur encontre dans toute l’Allemagne [24]. Et la Conférence tsigane de Münich (Die Münchner „Zigeunerkonferenz“), en 1911, prévoit le recensement systématique de tous les tsiganes de l’Empire, qui sont, peu à peu, fichés, à l’instar de ce qui se fait en France avec l’instauration des carnets anthropométriques, en 1912 » [25].
Cette volonté de recensement ne semble pas avoir été suivie d’effets manifestes en Alsace, au vu des sources conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin [26]. Au niveau du Reichsland, la seule législation clairement relative aux nomades semble être la Loi d’Empire du 26 juillet 1900 [27] organisant le régime de l’artisanat en Alsace-Moselle et régissant le commerce ambulant. Au niveau local, l’essentiel des textes réglementaires conservés dans les fonds sont des ordonnances de police, ainsi que des motions ou avis du Landessauschuss, le Parlement d’Alsace-Moselle après 1911.
Les fonds sont nettement plus fournis en matière de contrôle des mouvements de « bandes nomades », particulièrement dans le cadre de la police aux frontières et du maintien de l’ordre au niveau local.
L’étude précise de l’influence des Etats allemands durant la période du Deuxième Empire en Alsace (1871-1918) ainsi que l’application dans le Bas-Rhin de la législation impériale reste à faire.
[15] http://expo-nomades.memorialdelashoah.org/
[16] Article 1er : est réputé commerçant ambulant « tout individu domicilié en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudra, quelle que soit sa nationalité, exercer une profession ou un commerce ambulant »
[17] Article 2, classant en tant que forains « tous individus de nationalité française qui, n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe, voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou industriels forains »
[18] L’article 3 de la loi du 16 juillet 1912 définit comme nomades les individus qui « quelle que soit leur nationalité, circulent en France sans domicile fixe et ne sont ni commerçants ambulants, ni forains, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession ».
[19] Circulaire des 2 et 3 octobre 1913, accessible sur Gallica (BNF), consultée le 19/11/2019. Permalien : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105294r
[20] Marie-Christine HUBERT, Les réglementations anti-tsiganes en France et en Allemagne, avant et pendant l’occupation, 2016. Consulté le 19/11/2019. URL : http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2016/05/texte-reference-memorial-shoah-hubert.pdf
[21] Michael LAUSBERG, « Die „Zigeunerpolitik“ im deutschen Kaiserreich war eindeutig rassistisch geprägt », Sinti und Roma in Deutschland 1871-1945 ; Michael LAUSBERG „ Rassistische „Zigeunerpolitik“ im Deutschen Kaiserreich “, DISS-Journal 27 (2014). Consulté le 19/11/2019. URL : https://www.diss-duisburg.de/2014/06/rassistische-zigeunerpolitik-im-deutschen-kaiserreich/
[22] La loi de 1912 s’applique en effet à des personnes ayant un mode de vie particulier. Christophe DELCLITTE (« la catégorie juridique « nomade » dans la loi de 1912, in Hommes & migrations 1188.1, 1995), s’attachant aux décrets d’application de la loi, 1913, conclut cependant que la République construit une « catégorie ethnique qui ne dit pas son nom ». Il y relève la « prise en compte implicite de signes de race ».
[23] Alfred DILLMANN, dir., Zigeuner-Buch, parties 2 (répertoire nominatif de 5 000 tsiganes) et 4 (série de photographies de « tsiganes manifestes » choisis parmi les dossiers de la Zigeuner-Centrale, de la Direction royale de la police à Münich), 1905. Accessible en ligne. URL : https://archive.org/details/zigeunerbuch01dill/page/n1/mode/2up. Consulté le 19/11/2019. La « centrale tsigane » organisa le fichage systématique de tous les tsiganes vivant en Allemagne, tant sous l’Empire que sous la République de Weimar et le Troisième Reich. En 1925, elle avait déjà constitué 14 000 dossiers.
[24] Par exemple, l’“Annweisung zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“, proclamée par le Ministère de l’Intérieur du royaume de Prusse, et futur chancelier impérial, Theobald v. Bethmann-Hollweg, le 17 février 1906. HStAM, Best.180, Nr. 2766: Ministerialanweisung des Innenministeriums des Königreichs Preußen zur „Bekämpfung des Zigeunerwesens“, p.1–10. Une édition de cette ordonnance se retrouve dans la liasse AD Bas-Rhin, 69 AL 498.
[25] Voir Stephan BAUER, dir., Von Dillmanns Zigeunerbuch zum BKA. 100 Jahre Erfassung und Verfolgung der Sinti und Roma in Deutschland, Heidenheim, 2006.
[26] Voir AD Bas-Rhin, 69 AL 498, 87 AL 2 et 484 et aussi 98 D 168-169. Des « passeports » (Pässe) sont évoqués, mais il n’est pas fait mention d’un recensement systématique des « bandes tsiganes ».
[27] Voir AD Bas-Rhin, 98 AL 182.
Entre deux-guerres
À partir du début des années 1920, les préfectures mettent en application la législation française par l’intermédiaire de la 17e brigade régionale de police mobile, compétente en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin. L’application de la loi française de 1912 après-guerre se heurte à des dispositifs législatifs hérités du droit allemand, sur lesquels les chercheurs ne semblent pas s’être encore beaucoup penchés. Cette absence d’étude de cas pourrait également découler du relatif manque de sources disponibles sur la question, les dossiers relatifs aux populations dites nomades étant moins nombreux que ce à quoi on pourrait s’attendre.
L’étude de l’entre-deux guerres reste, comme celle de l’époque du Reichsland, largement à faire.
1939-1945
En septembre 1939, les yéniches et les tsiganes sédentarisés demeurant dans une des localités situées dans la "zone rouge" (ou encore "zone avant"), à savoir la bande de territoire de 5 à 8 km le long du Rhin, sont évacués comme tous les autres résidents des communes faisant partie de ce plan d’évacuation [28]. En application de la loi française, ils déclarent leur présence dans leur département d’arrivée et se voient attribués une carte de nomades.
Au déclenchement de la guerre, les Tsiganes sont, avec les communistes et les étrangers, les premières victimes de la déclaration de guerre. Un Décret-loi du 6 avril 1940 interdit la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain pour toute la durée de la guerre [29]. Dans sa circulaire d’application, le ministre de l’Intérieur charge les préfets d’assigner les Tsiganes à résidence, à l’extérieur des agglomérations mais assez proche d’une brigade de gendarmerie. Il précise également le bénéfice attendu d’une telle mesure, qui permettrait de « stabiliser des bandes d’errants qui constituent au point de vue social un danger certain [...] » [30].
Après la défaite française de juin 1940 et l’occupation de fait de l’Alsace, les personnes réputées tsiganes de nationalité française sont expulsées vers la zone-libre, aux côtés des Français établis après 1918, des communistes, des francophiles et des autres personnes jugées « indésirables ».
Qu’elles aient été évacuées ou expulsées, ces déplacés sont alors fichés par les services de l’Etat-français de leur lieu d’arrivée et progressivement internées dans les camps de, d’Argelès-sur-Mer, de Barcarès, de Rivesaltes puis de Saliers (Bouches du Rhône)...
Marie-Christine Hubert note que, localement, « l’arrivée des nazis au pouvoir ne marqua pas une rupture avec la politique précédemment poursuivie (…) Ils achevèrent l’œuvre de Bismarck en fédérant les différentes législations anti-tsiganes élaborées par les Länder. Ils accentuèrent leur pression sur les Tsiganes et notamment sur les sédentaires en les assimilant aux asociaux. Enfin, ils mirent au point une définition raciale des Tsiganes ayant pour objectif l’éradication définitive de la Zigeunerplage (la « peste tsigane »). Ces différentes stratégies ne correspondent pas à des étapes chronologiques. Les Nazis ont attaqué les Tsiganes sur ces trois fronts à la fois, ce qui constitue toute la difficulté de l’étude de la législation allemande dans ce domaine » [31].
A partir du 29 mars 1943, les « populations de type tsigane » qui n’auraient pas quitté la région sont arrêtées et connaissent la déportation, principalement en Allemagne (à Dachau, Auschwitz et Birkenau) [32]. Les tsiganes internés dans le camp de Natzweiler-Struthof et dans ses camps annexes semblent essentiellement être d’origine hongroise » [33].
À la Libération, l’assignation continue à l’intérieur ou à l’extérieur des camps d’internement français, jusqu’à la date légale de cessation des hostilités, en mai 1946 [34]. Le décret du 6 avril 1940 est alors considéré comme caduc et Jérôme Weinhard précise que « l’ultime évacuation d’un camp d’internement a lieu le 1er juin 1946, à Angoulême » [35].
[28] Consulter l’état des sources sur l’évacuation. Consulté le 29/11/2019. URL : /media/141248/AD67GdR2GMevacuation1939-1940v6.pdf
[29] JORF n°90, décret du 6 avril 1940 interdisant la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain, p. 2600, 8 et 9 avril 1940, précisé par la circulaire n°75 du 29 avril 1940 du ministère de l’Intérieur. Consultable en ligne sur Légifrance. Consulté le 29/01/2020. Permalien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000480945
[30] Cité par Marie-Christine HUBERT, Les réglementations anti-tsiganes en France et en Allemagne… op. cité, 2016.
[31] Marie-Christine HUBERT, Les réglementations anti-tsiganes en France et en Allemagne… op. cité, 2016.
[32] Michael ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische "Lösung der Zigeunerfrage", Hambourg, Christians, 1996. L’ordre de déportation des tsiganes d’Alsace en Allemagne ne date que du 29 mars 1943. Auparavant, ils sont expulsés. Beaucoup le sont encore en 1942. Les Tsiganes de Natzweiler sont surtout des Hongrois. Certains Tsiganes d’Alsace ont transité par le camp de Schirmeck avant leur expulsion vers la France non-annexée.
[33] AD Bas-Rhin, 150 AL 6 ; Romani Rose, « les sintis et les roms au camp de concentration de Natzwiller-Struthof », paru dans la revue Les chemins de la mémoire n°180, 2008. En ligne. URL : http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechargement/ressources/sinti_natzweiler_fr.pdf Consulté le 19/11/2019.
[34] JORF n°111, loi n°46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités, 12 mai 1946, p. 4090.
[35] Jérôme WEINHARD, op. cité, 2017, p. 27.
Le traitement administratif des « gens du voyage » en France entre 1945 et 2017
Jérôme Weinhard parle d’une « certaine continuité » avec la politique française de l’entre-deux-guerres, dans le traitement administratif des nomades après 1946. Les lignes qui suivent reprennent les principaux éléments de son article, qui ont semblé nécessaires à la compréhension des sources à consulter aux Archives départementales du Bas-Rhin[36].
Après l’annulation du décret interdisant la circulation des nomades en juillet 1946[37], le Ministère de l’Intérieur souhaite profiter de la stabilisation acquise de certains nomades ; il demande aux préfets d’appliquer à nouveau avec sévérité la loi de 1912 en délivrant les carnets anthropométriques et en reprenant le contrôle - notamment par visas - et la surveillance de cette population.
Le rétablissement des mesures d’interdiction de stationnement des roulottes sur la voie publique, par les maires, est également préconisé.
Une accumulation de recensements
Dans l’immédiat après-guerre, plusieurs recensements des nomades sont effectués à la demande du ministère de l’Intérieur (1946, 1947, 1951)[38]. En 1951, les nomades sont répertoriés par les maires afin de reconstituer les archives disparues du Service central des nomades de la Police nationale. Cette disparition, consécutive aux hostilités et à l’occupation […] limite fâcheusement en effet, la portée des contrôles effectués par ce service, et ne lui permet plus d’exercer efficacement cette surveillance des populations non sédentaires dont il a la charge. Cette logique de recueil de données se poursuit durant la décennie suivante.
En juin 1949, à la demande de la Commission interministérielle d’étude des questions intéressant les populations d’origine nomade, est réalisé un état des terrains d’accueil ou de stationnement aménagés.
Un contrôle administratif rénové
Le 3 janvier 1969, une nouvelle loi abroge celle de 1912 et crée une catégorie administrative que l’on va appeler les gens du voyage remplaçant celles des forains et des nomades.
Ce nouveau texte apporte des modifications sensibles et gomme les aspects les plus négatifs de la loi précédente. Il prend également en compte certaines évolutions légales ou réglementaires.
Les trois catégories administratives de la loi de 1912 sont conservées. De nouveaux titres de circulation individuels sont créés, qui perdent leur fonction de pièce d’identité et remplacent les anciens carnets forains et nomades. Les mensurations anthropométriques disparaissent ainsi que le carnet collectif. L’obligation de les détenir pour les personnes qui y sont soumis passe de 13 à 16 ans, en lien avec l’évolution en 1959 de l’obligation d’instruction jusqu’à 16 ans.
Un rattachement administratif auprès d’une « commune de rattachement » est désormais prévu, afin d’y exercer certains droits et de se conformer à des obligations. Les contrôles - fin des vaccinations obligatoires et des plaques d’identification - et les sanctions en cas de manquement sont allégés. Les visas ne sont plus à effectuer à l’arrivée et au départ des communes mais auprès des forces de l’ordre dans une amplitude temporelle plus large.
Le 15 décembre 2010, un projet de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage est présenté à l’Assemblée nationale. Ce texte consiste en un article unique abrogeant purement et simplement la loi de 1969.
La loi de 1969 sera finalement abrogée par la Loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017. « La loi Égalité et Citoyenneté met définitivement fin à un statut spécifique, symbole d’un contrôle administratif issu des législations du XIXe siècle sur une population ayant un mode d’habitat spécifique, l’abri mobile. Cette vision de sous-citoyen correspond à la même logique appliquée à celui de l’indigénat dans certaines colonies, avec plus d’obligations et de sanctions et moins de droits que le citoyen français. Ce statut des gens du voyage avec ses deux corollaires que sont les titres de circulation et la commune de rattachement, était une entrave à la liberté d’aller et venir, entraînant des discriminations légales et une inégalité de droit flagrante au regard de la notion de domicile »[39].
[36] Jérôme WEINHARD, op. cité, 2017.
[37] Circulaire télégraphique SN/7 n°157 du 20 juillet 1946 du Ministère de l’Intérieur.
[38] Jérôme WEINHARD, op. cité, 2017, pp. 28-29, p. 32.
[39] Jérôme WEINHARD, op. cité, 2017, p. 45.
Quelles sources pour l’histoire des personnes dites nomades dans le Bas-Rhin ?
Avant le rattachement de l’Alsace-Moselle à l’Empire allemand, en 1871, l’état des sources sur les « nomades » prend en compte les termes comme « marchands ambulants », « colporteurs », « vagabonds » ou encore « mendiants », tant en français qu’en allemand. Après cette date, il a été choisi de les exclure, compte tenu des efforts de définitions effectués par les législateurs successifs.
Pour autant, lorsque le suivi administratif est assuré par le même service (la Préfecture, par exemple), il peut s’avérer utile d’élargir la recherche aux catégories connexes.
En outre, des confusions demeurent parfois, tant dans l’esprit des producteurs d’archives que des archivistes qui ont pu traiter ces dossiers ; il peut donc s’avérer prudent de ne pas se fermer à ces catégories administratives.
L’état des sources prend également en compte des catégories professionnelles (vanniers…) qu’on retrouve fréquemment chez personnes dites tsiganes ou chez les Yéniches.
Tout en insistant sur la prudence qu’il y a à baser une recherche sur des présupposés, le chercheur est invité à consulter certaines sources pour lesquelles l’accès se fait par patronyme (annuaires, dossiers d’étrangers, dossiers de police…). Si le nom de famille Bodin est courant dans les familles de vanniers, par exemple, tous les Bodin/Bodein … n’appartiennent pas forcément à la communauté yéniche.
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Les sources d’archives relatives à ces populations sont assez peu nombreuses dans les fonds des Archives départementales du Bas-Rhin, alors même que certains groupes vivent en Alsace depuis le XVe siècle. L’article d’Henri Dubled consacré aux « tsiganes en Alsace du XVe au XVIIIe siècle» s’appuie principalement sur les chroniques de Daniel Specklin et de Jacques Trausch, qui mentionnent l’arrivée des tsiganes en Alsace et à Strasbourg en 1418[40]. Les rares sources d’archives référencées dans l’article d’Henri Dubled proviennent des fonds des Archives municipales de Strasbourg et d’Ammerschwihr, dans le Haut-Rhin[41].
La place que personnes dites nomades ou tsiganes y occupent semble même inversement proportionnelle à la crainte qu’elles suscitent généralement, peur justificatrice et inspiratrice de rejet. Les fonds conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin laissent ainsi le chercheur, et l’archiviste, face à une incohérence assez inexplicable. Le contrôle des personnes dites nomades devrait normalement laisser des traces dans les fonds nettement plus importantes que ce que les archives conservent aujourd’hui. Les raisons, sans doute multifactorielles, en sont obscures : soustractions de dossiers nominatifs pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique raciale des nazis ? Difficile mise en œuvre des législations de recensement et de contrôle ? Eliminations sauvages dans les services administratifs au fil des décennies ? …
En tout état de cause, les sources nominatives, quand elles existent, sont difficiles à exploiter à des fins généalogiques.
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Du XIXe s. jusqu’en 2017, les gouvernements et régimes politiques successifs cherchent à identifier, à recenser et à contrôler les personnes dites nomades ou itinérantes par des moyens divers : recensements, carnet de circulation, carnet collectif, carnet anthropométrique…
Ces politiques s’accompagnent de mesures spécifiques dans de nombreux domaines : accueil, habitat, action sociale, éducation, activités économiques, etc. Les réglementations successives créent en parallèle des outils pour contrôler leurs mouvements et leurs activités, avec des obligations et des sanctions -amendes et emprisonnement - en cas de manquement aux règles édictées.
Les sources à consulter sont tout naturellement à chercher chez les producteurs administratifs chargés de ces missions législatives, de recensement, d’administration, de contrôle et de punition.
Pour autant, les Archives départementales du Bas-Rhin ne conservent à ce jour qu’une faible collection de livrets anthropométriques (pas plus d’une douzaine), délivrés pour les plus anciens dans les années 1950. En outre, ces carnets, à l’instar des cartes d’identité, des passeports ou des livrets de famille, étaient des pièces restant en possession des individus.
[40] Henri DUBLED, op. cité, 1961, p.1-2.
[41] Principalement Séries AA Actes constitutifs et politiques de la commune, et FF, Justice, procédures, police.
Les producteurs à privilégier
Les documents conservés dans les fonds des Archives départementales reflètent plutôt les politiques et les procédures administratives régissant la vie et la circulation des gens du voyage.
Les services administratifs compétents sont les suivants :
- la Préfecture du Bas-Rhin ainsi que les sous-préfecturesdu département pour la délivrance des carnets et pour les questions de nationalité.
Le chercheur est invité à garder à l’esprit que certains groupes ont une aire de déplacement supranationale et que leurs membres peuvent être de nationalité étrangère. Les Yéniches, par exemple, sont des nomades rhénans que l’on rencontre en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Alsace.
Leur présence dans les fonds des Archives départementales est alors à chercher au sein des dossiers d’enregistrement et de suivi des étrangers (ex : préfecture : cartes annuelles d’étrangers). Au terme d’opérations d’échantillonnage, seules quelques années ou quelques séries de dossiers ont été conservées, compromettant tout dépouillement à des fins généalogiques[42].
- les communes, pour la délivrance des visas ;
Seules les communes de moins de 2 000 habitants sont tenues de déposer déposent leurs archives aux Archives départementales et les dossiers relatifs aux gens du voyage en sont généralement absents.
Le site Internet des Archives départementales du Bas-Rhin permet d’accéder à la liste des communes ayant déposé leurs archives :
- les services de police et de gendarmerie, qui effectuent des contrôles réguliers et la surveillance des populations nomades ;
- les tribunaux, notamment le tribunal administratif, qui instruit des cas de contentieux éventuels entre gens du voyage et sédentaires (expulsions…) ;
- les services sanitaires et sociaux (la loi de 1912, appliquée après 1919 en Alsace, comprend d’importantes mesures prophylactiques et prévoit la vaccination des populations nomades)
Les informations les plus riches sont donc à chercher dans les fonds de la Préfecture et des sous-préfectures du Bas-Rhin et, dans une moindre mesure, de la Sûreté générale et de la police.
Le chercheur est susceptible de trouver ponctuellement trace de nomades dans les dossiers de police assurée par des établissements comme le Port autonome de Strasbourg[43].
Et même s’il est sans doute superflu de le rappeler, les personnes dites nomades de nationalité française figurent dans les sources communes à toute recherche généalogique : état civil, recensements de population, recrutement militaire pour les hommes, etc.
[42] Pour la Préfecture du Bas-Rhin, AD Bas-Rhin, 238 D, notamment. Pour les sous-préfectures : 1069 W pour Molsheim, ou 1458 W pour Sélestat-Erstein, en particulier.
[43] Le fonds du Port autonome de Strasbourg est conservé en sous-série 59 J
Les deux conflits mondiaux du XXe siècle et les sources spécifiques à consulter
Lors de la Première Guerre mondiale, les « Alsaciens-Lorrains romanichels »[44] des régions reconquises par les Français ou installés en France dite de l’Intérieur sont arrêtés et internés dans des dépôts surveillés de l’Ouest et du Sud-Est, avant d’être regroupés, individus et familles, au dépôt de Crest, près de Valence[45]. Les archives relatives à ces dépôts et aux personnes qui y sont internées sont conservées dans les services d’archives départementaux compétents.
Si Emmanuel Filhol s’est penché sur les « romanichels alsaciens-lorrains » internés au camp de Crest[46] pendant la Première Guerre mondiale, rares sont les recherches sur les tsiganes restés en Alsace pendant la Grande Guerre[47].
Les nomades provenant d’Alsace-Moselle sont arrêtés et évacués dès 1939 vers le Midi puis rapidement internés dans des dépôts. Les sources sont à consulter dans les départements d’implantation de ces camps d’internement comme ceux d’Argelès-sur-Mer ou de Rivesaltes[48].
Après l’annexion de fait, les gens du voyage qui n’auraient pas été évacués sont considérés comme des criminels pour un motif purement racial. Le chercheur gagnera dès lors à consulter les fiches des services de sûreté et de police[49] allemande en Alsace, ainsi que les dossiers tenus par la Kriminialpolizei (Kripo), en charge de la lutte contre la « peste tsigane » (« Zigeunerplague »), à travers notamment l’étude des bulletins périodiques internes.
Les registres d’écrous des maisons d’arrêt sont également susceptibles de contenir des informations sur de personnes identifiées comme "tsiganes" ; c’est le cas notamment de la maison d’arrêt à Strasbourg[50].
Les tsiganes connaissent la déportation en Allemagne, à Dachau, ou dans le camp de Natzweiler-Struthof. Romani Rose, Président du Conseil central des Sinti et Roms d’Allemagne (Heidelberg), précisait en 2008 que « au moins 500 tsiganes furent déportés au camp de concentration de Natzwiller-Struthof et dans les camps annexes »[51].
Le chercheur est invité à consulter l’état des sources sur le camp du Struthof conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin : /media/103655/AD67CampconcentrationStruthof.pdf (8 pages, 2017).
L’état des sources relatif aux dossiers produits par l'administration allemande pendant l'annexion de fait (2011, mise à jour 2019, 11 pages) permet quant à lui d’élargir la focale sur ce sujet.
Des recherches restent à mener sur la reconnaissance des tsiganes comme « internés » ou « déportés politiques ». Aujourd'hui encore leur persécution durant la période nazie reste peu connue, bien que certains chercheurs semblent désormais s’atteler à cette question.
[44] Patrick WILLIAMS, « Les Alsaciens-Lorrains romanichels pendant la Première Guerre mondiale. Un cas d'école? », L'Homme, 2007/2 (n° 182), p. 89-95. École des hautes études en sciences sociales (EHESS). [En ligne] : mis en ligne le 01 janvier 2009, consulté le 07 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/lhomme/29427; DOI : 10.4000/lhomme.29427. Ces nomades sont doublement suspects aux yeux des autorités, comme Romanichels et comme Alsaciens-Lorrains.
[45] Consulter sur ce sujet les travaux d’Emmanuel FILHOL, enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux 1, membre du Laboratoire Epistémè et du Comité scientifique de la revue Etudes Tsiganes. Lire également Emmanuel FILHOL et Marie-Christine HUBERT, Les Tsiganes en France, un sort à part. 1939-1946, Paris, Éditions Perrin, 2009, 399 p., ISBN : 978-2-262-03063-6.
[46] Emmanuel FILHOL, Un camp de concentration français. Les Tsiganes alsaciens-lorrains à Crest, 1915-1919, Presses Universitaires de Grenoble, 2004, 182 p.
[47] Un article de Frédéric STROH en préparation au terme des Journées d’étude « Regards sur l’Alsace du XXe siècle » les 30 et 31 janvier 2020 ; une thèse de doctorat de Théophile LEROY en cours : « l'internement des Tsiganes », sous la direction de Laurent Joly (EHESS Paris).
[48] Département des Pyrénées-Orientales : AD 66 ; Mémoriaux des Camps d'Argelès Sur Mer et de Risevaltes - http://www.memorial-argeles.eu et http://www.memorialcamprivesaltes.eu
[49] Sicherheitzpolizei … Consulter notamment les versements 400 D et 757 D. Ce dernier regroupe 5 000 fiches d’arrestation de la Kripo (dont 1 558 femmes) pour des motifs de droit commun (vol, prostitution, avortement, etc.) mais aussi pour le seul motif d’être zigeuner (tsigane).
[50] Consulter le versement 1184 W.
[51] Romani ROSE, « les sintis et les roms au camp de concentration de Natzwiller-Struthof », paru dans la revue Les chemins de la mémoire n°180, 2008. En ligne. URL : http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechargement/ressources/sinti_natzweiler_fr.pdf Consulté le 19/11/2019.
Les sources à partir du milieu du XXe siècle
Après la Deuxième Guerre mondiale, les politiques d’exclusion et de réclusion cèdent progressivement le pas à des politiques d’inclusion et d’assimilation.
Les pouvoirs publics mettent en place un accompagnement social des gens du voyage dans les domaines du logement, de la santé, de l’emploi, de l’éducation et de la sphère sociale (accès aux droits, à la culture et aux loisirs…)
Des enseignants dédiés sont par exemple nommés par le Rectorat dans le cadre de l’application de la circulaire n°2002-101 du 25 avril 2002, relative à la scolarisation des enfants du voyage et des familles non sédentaires. Le texte rappelle et précise des conditions spécifiques d'accueil et de scolarisation des enfants non sédentaires[52].
En Alsace, où la séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 ne s’applique pas, les archives versées par les Églises protestantes et l’Église catholique sont susceptibles de mentionner des prêtres dédiés à des communautés de gens du voyage ; elles peuvent également concerner les relations avec la Mission évangélique tsigane de France, qui est membre de la Fédération protestante de France.
[52] Voir la fiche ORIV (2005) : https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/Voyageurs/FICHE_ORIV_mieux_connaitre_les_gens_du_voyage_en_Alsace.pdf
Règles de communicabilité
La consultation des archives répond à des règles de communicabilité fixées par la loi du 15 juillet 2008 mais aussi à d’autres textes qui précisent certains cas particuliers. Le principe général est la libre communicabilité, sauf dans un certain nombre de cas : protection de la vie privée, du secret de l’administration, du secret médical...